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« Vente d'animaux »

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01/11/2010 à 20:07:53
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article L214-7
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.

L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Cité par:
Code rural - art. R214-28 (V)
Code rural - art. R214-29 (V)
Code rural - art. R214-30-1 (V)
Code rural - art. R214-30-3 (V)
Code rural - art. R215-5 (V)
01/11/2010 à 20:16:03
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article L233-3
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 73
Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier.S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement.L'accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cite:
Code rural - art. L221-5
01/11/2010 à 21:14:33
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article D214-19
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :

1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;

2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;

3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.

NOTA:
Article abrogé par l'article 5 I de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006.

Cite:
Code rural - art. L212-10
Code rural - art. L214-9
Code rural - art. L221-11
Code rural - art. L653-2
Anciens textes:
Code rural - art. D214-34 (T)
Crée par: Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
01/11/2010 à 21:15:46
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article R214-20
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
01/11/2010 à 21:24:31
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article R214-31-1
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation d'animaux malades ou blessés est interdite. Les installations présentant les animaux doivent être conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les animaux malades ou blessés doivent être retirés de la présentation au public et placés dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.

En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.

Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.

Crée par: Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
04/11/2010 à 14:35:13
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article L211-15
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 20

I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

Cite:
Code rural - art. L211-11
Code rural - art. L211-12
Code rural - art. L211-29
28/11/2010 à 17:59:28
nanou76630
RAPPEL :
Vente ou cession à titre gratuit
*Les animaux doivent être âgés de plus de 8 semaines (le mieux étant 2 mois et demi)
*Il doit avoir un certificat de naissance ou pédigrée
*Attestation de vente ou contrat : nom et adresse du vendeur et de l’acquéreur, nom, sexe, date de naissance, identification, date de la cession, prix ou participation du vétérinaire.
*Passeport qui remplace le carnet de santé et qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2009
*Document d’information
*Certificat vétérinaire délivré moins de 5 jours avant la transaction pour la vente d’un chien par un professionnel ou pour la cession gratuite ou onéreuse par un particulier ou une Association de protection animale.
29/11/2010 à 13:49:58
lambda
petites précisions,si pas vente le certificat de cession suffit
Si un chien n'est pas LOF,il ne peut pas y avoir de certificat de naissance ou pédigrée.
Le certificat vétérinaire obligatoire OK mais moins de 5 jours ce n'est obligatoire que pour les chats
29/04/2011 à 16:38:34
stepho
Est ce quelqu'un peut me dire ou doit on s'adresser si une vente semble douteuse
Merci
05/05/2011 à 22:36:21
stepho
Donc quand il y a des chiens à vendre avec des identités qui ne leur correspondent pas on ne peu rien faire ??
14/05/2011 à 22:25:35
agiranimauxlaurent
Steph

Il faut s'adresser à la Direction Regionale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DRCCRF):

- 60 bd René Chabasse 16023 ANGOULEME, tel: 05 45 38 31 48
- 10 bd Gaston Doumergue 44000 NANTES, tel: 02 40 08 80 40
- 26 Ter bd Prés Wilson 67000 STRASBOURG, tel: 03 88 14 32 00 et 03 88 14 32 01
- 8 r Froissart 75003 PARIS, tel: 01 40 27 16 00 - e-mail: ddpp@paris.gouv.fr
- 21 r Boule d'Or BP 511 79022 NIORT Cedex, tel: 05 49 77 24 80
- 12 r Bois de Nèfles 97400 SAINT DENIS, tel: 02 62 90 21 41
15/05/2011 à 08:43:35
stepho
Merci Laurent

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