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« Permis de détention d'un chien »

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01/11/2010 à 20:36:41
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article R211-5
Modifié par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1

Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.

Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998 / 2003 du 26 mai 2003, le numéro et la date de délivrance du permis de détention.

Cite:
Code rural - art. L211-14
Cité par:
Code rural - art. R272-1 (V)
01/11/2010 à 20:39:37
agiranimauxlaurent
Article L211-14
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 5

I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

1° De pièces justifiant :

a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;

b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;

e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.

Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.

IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.

Cite:
Code rural - art. L211-12
Code rural - art. L211-13
Code rural - art. L211-13-1
Code rural - art. L212-10
Cité par:
Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 12 (V)
Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 12-1 (VD)
LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 17 (V)
Code pénal - art. 221-6-2 (M)
Code pénal - art. 222-19-2 (M)
Code pénal - art. 222-20-2 (M)
Code rural - art. D211-5-2 (V)
Code rural - art. L. 274-7 (V)
Code rural - art. L215-2-1 (V)
Code rural - art. L274-6 (V)
Code rural - art. R211-5 (V)
Code rural - art. R211-5-1 (V)
Code rural - art. R215-2 (V)
01/11/2010 à 20:43:22
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article L211-13
Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :

1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.

Cite:
Code rural L211-12, L211-11, L211-14
Cité par:
Code rural - art. L211-12 (V)
Code rural - art. L211-14 (V)
Code rural - art. L211-18 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L211-11 (V)
01/11/2010 à 20:46:01
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article L211-12
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 8

Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;

2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

Cite:
Code rural - art. L211-11
Code rural - art. L211-13
Cité par:
Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 12 (V)
Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 12-1 (VD)
LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 17 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 3, v. init.
Code pénal - art. 221-6-2 (M)
Code pénal - art. 222-19-2 (M)
Code pénal - art. 222-20-2 (V)
Code rural - art. D211-3-3 (V)
Code rural - art. D214-32-2 (V)
Code rural - art. L211-13-1 (V)
Code rural - art. L211-14 (V)
Code rural - art. L211-15 (V)
Code rural - art. R211-5-1 (V)
Code rural - art. R215-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L211-11 (V)
01/11/2010 à 20:48:22
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article L211-13-1
Créé par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 4

I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

Cite:
Code rural - art. L211-12
Code rural - art. L211-14-1
Cité par:
LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 17 (V)
Décret n°2008-1158 du 10 novembre 2008 (V)
Décret n°2009-376 du 1er avril 2009, v. init.
Arrêté du 8 avril 2009 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 28 août 2009, v. init.
Arrêté du 15 décembre 2009, v. init.
Code rural - art. L211-14 (V)
Code rural - art. L211-18 (V)
Code rural - art. R211-5-3 (V)
Code rural - art. R211-5-4 (V)
Code rural - art. R211-5-5 (V)
Code rural - art. R211-5-6 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L211-11 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L211-14-2 (V)


Crée par: LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 4
01/11/2010 à 20:51:01
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article D211-5-2
Créé par Décret n°2008-897 du 4 septembre 2008 - art. 1

Le permis provisoire de détention mentionné au II de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

Il précise le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur du chien, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.

Il expire à la date du premier anniversaire du chien.

Le maire mentionne dans le passeport pour animal de compagnie le numéro et la date de délivrance du permis provisoire de détention.

Cite:
Code rural - art. L211-1

Crée par: Décret n°2008-897 du 4 septembre 2008 - art. 1
01/11/2010 à 20:53:49
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article R211-6
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article L. 211-15, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.

Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.

Cite:
Code rural L211-15
01/11/2010 à 20:55:21
agiranimauxlaurent
Code rural et de la pêche maritime
Article R211-7
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article L. 211-14 par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.

Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.

Cite:
Code rural L211-14
04/11/2010 à 14:25:30
agiranimauxlaurent
Article L215-2-1
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 19

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.

Cite:
Code rural - art. L211-14

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